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                                                                                             Le délégué du personnel
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Pour exercer son mandat le délégué du personnel dispose de certains moyens.


L'accès à certaines sources d'information

L'employeur doit mettre à la disposition des délégués du personnel :
- la convention et les accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement;
- les contrats de mise à disposition du personnel intérimaire;
- les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôle mis à la charge de l'employeur au titre de l'hygiène et de la sécurité;
- le registre du personnel.


Le crédit d'heures ou heures de délégation

Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps libre nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Le montant de ce crédit d'heures est fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise en cause.

15 heures de délégation par mois ou de 10 heures dans les entreprises de moins de 50 salariés (article L424-1 du code du travail).


Un crédit supplémentaire peut être alloué

- pour les délégués du personnel appelés à exercer les fonctions économiques du comité d'entreprise (20 heures par mois)
- pour les délégués du personnel appelés à exercer les fonctions C.H.S.C.T. (2 à 20 heures par mois, suivant la taille de l'entreprise)
- en cas de circonstances exceptionnelles.

Il est utile de négocier en dehors des périodes de tensions un accroissement des moyens des délégués

Il a par exemple été jugé que la prolongation d'un conflit collectif ayant touché tous les ateliers de l'entreprise et ayant occasionné par la même une activité accrue aux représentants du personnel justifiait un dépassement des heures de délégation.

Notez : le délégué du personnel investi des fonctions de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés ne dispose pas pour ces fonctions de crédit supplémentaire particulier.

Remarque : Une convention ou un accord collectif peut toujours augmenter le crédit d'heures légal .

Attention : Le crédit d'heures n'est attribué qu'aux délégués titulaires. Le suppléant n'en bénéficie que s'il agit en lieu et place d'un titulaire. (par exemple, lorsque le suppléant remplace un titulaire en congé maladie, il bénéficie du crédit de ce titulaire) ou s'il existe une disposition conventionnelle le prévoyant. Il s'agit d'un crédit individuel, mensuel et limité car seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier son dépassement.

Le décompte des heures se fait au cours de chaque mois. Il n'existe pas de possibilité de report d'un mois sur l'autre.

Par ailleurs, en cas d'absence(s) au cours d'un mois pour quelque motif que ce soit, il n'y a pas de prorogation du crédit.

Le temps passé aux réunions avec l'employeur ne s'impute pas sur le crédit d'heures des délégués.

S'il y a cumul des fonctions de délégué du personnel et de membre élu du comité d'entreprise ou de délégué syndical, il y a cumul des heures de délégation.

Les délégués du personnel peuvent utiliser librement les heures de délégation. Ce temps peut se situer pendant ou en dehors du temps de travail à condition toutefois que ce temps soit utilisé conformément à leur mission de délégué du personnel.

Attention : ce n'est pas à l'employeur qu'il revient d'apprécier la bonne ou mauvaise utilisation du temps de délégation. Il y a une présomption de bonne utilisation. Elle ne joue pas en revanche en cas de dépassement du crédit normal.

La loi a prévu que les heures de délégation doivent être payées à l'échéance normale.

Mais, l'employeur peut toujours a posteriori saisir le conseil de prud'hommes pour contester leur bonne utilisation.

Notez : Pour informer et décompter les heures de délégation, les délégués du personnel utilisent fréquemment des bons de délégation qui sont valables s'ils ne sont pas déguisés en demande d'autorisation préalable.

Concrètement, le délégué du personnel doit préciser qu'il sera absent de telle heure à telle heure sur ses heures de délégation.

Enfin, signalons que le temps passé par les délégués du personnel à l'exercice de leurs fonctions est de plein droit considéré comme temps de travail.


Liberté de déplacement (C. trav., art. L. 424-3) :

Pour exercer son mandat, le délégué du personnel peut utiliser une partie de ses heures pour se déplacer hors de l'entreprise.

Il peut aussi se déplacer librement dans l'entreprise pendant ses heures de délégation et prendre tous contacts avec les salariés pendant leur travail à condition de ne pas apporter de gêne importante à ''accomplissement du travail des salariés.

Exemples : La visite par un délégué du personnel à l'inspecteur du travail pour l'informer des difficultés qu'il rencontre pour exercer son mandat fait partie de son activité.

Ce n'est pas le cas de l'animation d'une journée d'exposition sur la paix.


Mise à disposition d'un local (C. trav., art. L. 424-2, al.1)

Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et notamment de se réunir en toute discrétion.

Ce local n'est pas à la disposition exclusive des délégués il peut également être utilisé par le comité d'entreprise ou par la direction, pour des réunions.


Information du personnel - affichage et tracts -

Les délégués du personnel peuvent faire afficher des renseignements destinés au personnel (C. trav., art. L. 424-2, al. 2) :
- d'une part, sur les emplacements obligatoires réservés aux communications syndicales;
- et d'autre part, aux portes d'entrée des lieux du travail.

A noter : Les panneaux destinés aux sections syndicales doivent être distincts de ceux réservés aux délégués du personnel (C. trav., art. L. 412-8).

Aucune indication n'est donnée sur le nombre de panneaux ou sur leur aspect. Ces modalités être négociées par accord entre l'employeur et les délégués du personnel.
Les communications affichées par les délégués du personnel doivent concerner les renseignements que ces derniers ont pour mission de porter à la connaissance des salariés. Il en est ainsi par exemple des comptes rendus des réunions avec l'employeur; des comptes rendus des démarches extérieures (par exemple avec l'inspecteur du travail) s'inscrivant dans le cadre des missions des délégués du personnel, des enquêtes en matière d'hygiène et de sécurité, des informations relatives au droit du travail, etc.

Attention : Ces communications ne doivent revêtir aucun caractère polémique de nature à troubler le bon fonctionnement de l'entreprise. Ainsi, les délégués du personnel ne peuvent pas utiliser leur droit d'affichage pour appeler les salariés à faire grève.

Les communications affichées par les délégués du personnel n'ont pas à être transmises à l'employeur. Toutefois, si l'employeur estime que le contenu d'une affiche est illicite, il doit dans un premier temps faire constater l'affichage litigieux par huissier, puis saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, pour faire ordonner le retrait de l'affichage.

La distribution de tracts : La loi ne donne aucune indication en la matière mais la jurisprudence admet que les délégués du personnel distribuent aux salariés des tracts les informant des réponses données par l'employeur aux réclamations présentées. De même, les délégués du personnel ont la possibilité de distribuer des documents destinés à recueillir les avis, les suggestions et les revendications des salariés sur un certains nombres de thèmes (retraite, emploi, travail des femmes, etc.). En revanche, lorsque la distribution des tracts excède le cadre des missions des délégués du personnel, l'employeur est en droit de s'y opposer.


Le financement
Les délégués du personnel ne bénéficient d'aucun financement particulier pour exercer leurs missions. Toutefois, lorsque les délégués du personnel exercent les attributions économiques du comité d'entreprise, l'employeur est tenu de leur accorder une subvention de fonctionnement identique à celle normalement allouée au comité, soit 0,2% de la masse salariale brute. Ce budget est alors géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel (C. trav., art. L. 422-3, al. 6).

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